Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DU REGLEMENT PARTICULIER Art. Annexe art. 43
Opérations dites "acheté-vendu", "report", "day-trade".
Le commissionnaire agréé a la faculté de ne décompter qu'une seule commission soit à l'achat, soit à la vente sur les opérations suivantes :
a) Clôture d'une position sur une époque et réouverture simultanée de cette position, pour une même quantité, sur la même époque (acheté-vendu) ;
b) Clôture d'une position sur une époque et réouverture simultanée de cette position, pour une même quantité, sur une époque différente (report) ;
c) Opérations ouvertes et fermées le même jour "Day-Trade".
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1987-03-19